Timbreuse, badgeuse, pointeuse : quelle différence, et laquelle la loi exige-t-elle ?
Aucune différence de fond : timbreuse (le mot romand), badgeuse (l'appareil à badge) et pointeuse (le mot français) désignent le même geste — enregistrer l'heure d'arrivée et de départ d'un employé. La loi suisse n'exige aucun de ces appareils : elle exige un registre du temps de travail (art. 46 LTr, art. 73 OLT 1) contenant la durée par jour et par semaine, les pauses d'une demi-heure et plus, les repos, conservé cinq ans. Ce qui distingue les solutions, c'est le coût d'entrée, la qualité de la preuve (horodatage, corrections tracées) et la conservation — pas le nom.
Trois mots pour le même geste
La timbreuse vient de la Suisse romande, où l'on « timbre » ses heures comme on timbrait une carte ; la badgeuse désigne l'appareil mural à badge RFID apparu dans les années 1990 ; la pointeuse est le mot de France. Les fournisseurs ajoutent « borne », « kiosque », « application de pointage ». Tous font la même chose : produire une paire arrivée / départ horodatée par personne et par jour. La question utile n'est pas « quel mot », c'est « quelle preuve, à quel prix, conservée comment ».
Que demande la loi, exactement ?
L'art. 73 OLT 1 demande que le registre permette de connaître, pour chaque travailleur, la durée quotidienne et hebdomadaire du travail avec ses coordonnées temporelles (à quelle heure), les pauses d'une demi-heure et plus, les jours de repos et les repos compensatoires, conservés cinq ans. Il ne dit rien du support. Un cahier bien tenu est légal ; il est seulement difficile à additionner, à prouver et à retrouver cinq ans plus tard. Le détail de l'obligation →
Quel dispositif pour quelle PME ?
| Dispositif | Coût d'entrée | Ce qui prouve le pointage | Corrections | Conservation | Pour qui |
|---|---|---|---|---|---|
| Cahier ou feuille | 0 CHF | l'écriture de l'employé, sans heure certaine | à la gomme | des cahiers à garder cinq ans | dépannage, jamais plus de quelques semaines |
| Tableur | 0 CHF | aucune : fichier modifiable sans trace | invisibles | des fichiers à retrouver | une personne seule qui note ses propres heures |
| Badgeuse murale | matériel + licence, badges à remplacer | le badge présenté (prêtable) | selon le logiciel | selon le logiciel, souvent local | un site unique, une entrée |
| Empreinte ou visage | matériel + licence | la personne elle-même | selon le logiciel | données biométriques à protéger (nLPD) | à éviter sans nécessité |
| Application avec GPS | abonnement par utilisateur | la position — une surveillance (art. 26 OLT 3) | selon l'app | cloud | équipes itinérantes ; question de proportionnalité |
| QR + téléphone | 0 CHF, une imprimante | le code de l'affiche ou de la borne, vérifié par le serveur | tracées (qui, quand, quoi) | cloud, archive datée | plusieurs entrées, plusieurs sites, extras |
Ce n'est ni la marque ni le nom : c'est de pouvoir montrer, pour un jour donné, à quelle heure la personne est arrivée et partie, si une correction a été faite et par qui, et que le fichier de 2023 est encore là. Un registre horodaté avec corrections tracées vaut plus qu'une badgeuse à 2 000 francs dont les données dorment sur un PC.
Le choix de Planifi : une affiche, un téléphone.
Planifi a choisi le QR : une affiche A4 imprimée par entrée (ou une borne sur écran) et le téléphone que chaque employé a déjà. Pas de matériel, pas de badge à distribuer, pas de données biométriques, pas de géolocalisation ; la preuve du timbrage est vérifiée par le serveur, chaque correction est tracée, et l'archive de conservation se télécharge en un clic. Le timbrage est gratuit sans limite d'employés ni de points de timbrage.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
La loi impose-t-elle une timbreuse ?
Non. Elle impose un registre du temps de travail (art. 46 LTr, art. 73 OLT 1) : durée par jour et par semaine, pauses d'une demi-heure et plus, repos, cinq ans de conservation. Le moyen — cahier, tableur, badge, téléphone — est libre.
Un employé peut-il refuser de timbrer ?
L'enregistrement est une obligation de l'employeur, que le travailleur doit rendre possible ; l'employeur ne peut pas y renoncer, sauf les cas des art. 73a et 73b OLT 1. Un refus persistant est un manquement au contrat.
La reconnaissance faciale ou l'empreinte sont-elles autorisées ?
Elles traitent des données biométriques, sensibles au sens de la nLPD : elles exigent une base légale ou un consentement libre — difficile à établir dans un rapport de subordination — et une proportionnalité. Un QR ou un badge atteint le même but sans données sensibles.
Et la géolocalisation ?
Suivre la position d'un employé est une surveillance de son comportement, interdite par l'art. 26 OLT 3 ; un pointage à l'arrivée sur un lieu ne l'exige pas. La preuve, c'est le QR ou le badge à l'entrée, pas le GPS.
Une autre question ? julien@beney.tech répond.
Sources
- LTr — Loi sur le travail (RS 822.11) — art. 46 (registres)
- OLT 1 — Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (RS 822.111) — art. 73 (contenu), 73a et 73b (allègements)
- OLT 3 — Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (RS 822.113) — art. 26 (surveillance des travailleurs)
- nLPD — Loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1) — art. 5 let. c (données sensibles : données biométriques)
Dernière vérification des textes : 6 septembre 2026. Une donnée périmée ? Écrivez-nous, on corrige.
La timbreuse, c'est leur téléphone.
Une affiche à l'entrée ce soir, et le registre du temps de travail se tient tout seul dès demain.
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