Quand le travail du dimanche est-il autorisé ?
| Situation | Régime | Base |
|---|---|---|
| Hôtels, restaurants, cafés — service à la clientèle | exempté d'autorisation, toute la nuit et tout le dimanche | art. 23 OLT 2 |
| Boulangeries, pâtisseries, confiseries — confection | exempté d'autorisation | art. 27 OLT 2 |
| Hôpitaux, cliniques | exempté d'autorisation | art. 15 OLT 2 |
| Commerces des régions touristiques, en saison | exempté pour tout le dimanche | art. 25 OLT 2 |
| Kiosques, commerces de gares et d'aéroports | exempté pour tout le dimanche | art. 26 OLT 2 |
| Commerces ordinaires | jusqu'à 4 dimanches par an fixés par le canton, sans permis | art. 19 al. 6 LTr |
| Toute autre entreprise | permis : temporaire (canton) ou régulier (SECO), si besoin urgent ou indispensabilité | art. 19 al. 1 à 4 LTr |
Comment est-il payé ?
Deux régimes coexistent. Le travail dominical temporaire — une intervention limitée dans le temps, six mois au plus (art. 40 OLT 1) — est payé avec une majoration de 50 % (art. 19 al. 3 LTr). Le travail dominical régulier ou périodique, autorisé ou exempté, ne donne pas droit à cette majoration légale : c'est le contrat, la convention collective ou l'usage de la branche qui fixe un éventuel supplément. Dans les deux cas, le repos compensatoire de l'art. 20 est dû.
Un dépôt de logistique ouvre exceptionnellement un dimanche de septembre pour une course de montagne : cinq aides au chargement travaillent de 6 h à 15 h. C'est du travail dominical temporaire : 9 heures majorées de 50 % (à 28 CHF de l'heure, 9 × 28 × 1,5 = 378 CHF chacun), et un repos compensatoire de 24 heures consécutives dans la semaine précédente ou suivante, parce que la journée dépasse cinq heures.
Quel repos compensatoire (art. 20) ?
Le travail du dimanche de plus de cinq heures se compense par un repos de 24 heures consécutives dans la semaine précédente ou suivante, en plus du repos quotidien, accordé un jour de travail. Cinq heures au plus se compensent par du temps libre de même durée. Une fois par deux semaines au moins, le travailleur a droit à son dimanche libre.
Et les jours fériés ?
Le 1ᵉʳ août est assimilé au dimanche, et chaque canton peut assimiler au dimanche jusqu'à huit autres jours fériés par an (art. 20a LTr). Un férié travaillé suit donc les règles du dimanche. Dans l'hôtellerie-restauration, les fériés sont travaillés et compensés par six jours par an (art. 18 CCNT) ; ailleurs, un férié tombant un jour de contrat est chômé et payé aux mensualisés.
